CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03596_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités maltaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2307956 du 27 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A, représenté par Me Caron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la déision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités maltaises : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne permet pas d'identifier la personne ayant mené l'entretien individuel et de vérifier si elle était habilitée à le faire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement, compte tenu de motifs humanitaires ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert, pour l'exécution de laquelle elle a été prise. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant libérien se disant né le 15 juin 1975, porteur d'un visa délivré par les autorités maltaises, a sollicité la protection internationale en France le 26 janvier 2018 et a été transféré le 11 octobre 2018 à Malte, où il a déposé une demande similaire le 15 octobre suivant. Il est de nouveau entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 14 juin 2023. Le 21 juillet suivant, il a formulé une demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 1er août 2023, les autorités maltaises ont expressément fait connaître leur accord le 7 août 2023. Par les arrêtés contestés du 21 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers Malte et de l'assigner à résidence. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 27 septembre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. 4. En l'espèce, la décision contestée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 18, et indique en particulier que M. A a fait l'objet d'une précédente remise aux autorités maltaises, que ces dernières, saisies par la France le 1er août 2023, ont expressément accepté de le reprendre en charge le 7 août suivant et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner à Malte. Par suite, la décision de transfert vers Malte doit être regardée comme suffisamment motivée en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, selon lesquelles : " () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Aux termes de son résumé, l'entretien individuel " a été réalisé et traduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône ", qui a apposé le cachet du bureau de l'asile et de l'hébergement. En l'absence d'élément de nature à démontrer le contraire, il résulte de cette mention que l'agent en question est, à raison de cette qualité, présumé habilité à mener un tel entretien. En outre, l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 n'exige pas que le résumé de cet entretien, qui ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, mentionne l'identité et la qualité de ce personnel. 7. En dernier lieu, la requête de M. A se borne pour le reste à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03596_20231218
TA4426 avril 2024
DTA_2307956_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03596_20231218
Données disponibles
- Texte intégral