CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03610_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence. Par un jugement n° 2302689 du 29 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Si Hassen, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle est insuffisamment motivée, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article 17 de ce règlement, compte tenu notamment de son état de santé ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert vers l'Allemagne ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce qui concerne le modalités de pointage auprès du commissariat du Creusot. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 9 octobre 2002, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'été 2023. Le 7 septembre 2023, elle a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 14 septembre 2023, les autorités allemandes, qui lui ont délivré un visa valable pour un séjour de trente-et-un jours entre le 15 juillet et le 29 août 2023 au moyen duquel elle est entrée dans l'Union européenne, ont expressément fait connaître leur accord. Par les arrêtés contestés du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de la transférer aux autorités allemandes et l'a assignée à résidence dans le département de la Saône-et-Loire. L'intéressée a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 29 septembre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet du Doubs n'a pas indiqué en quoi il n'était pas justifié de déroger aux critères du règlement Dublin en application de l'article 17, paragraphe 1, de ce texte. Toutefois, la mention selon laquelle la situation de l'intéressée " ne justifie pas l'application de l'article 17 " constitue l'un des motifs de la décision de transfert, qui n'a pas à faire lui-même l'objet d'une motivation. Au surplus, l'arrêté de transfert précise que Mme A " n'établit pas que son état de santé déclaré soit incompatible avec un retour en Allemagne ". Par suite, l'intéressée ne peut sérieusement faire valoir que le préfet du Doubs n'aurait pas indiqué de raison justifiant qu'il ne soit pas dérogé aux critères du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. En second lieu, la requête de Mme A se borne, pour le reste, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_23LY03610_20240205
Données disponibles
- Texte intégral