CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03613_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302571 du 12 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités croates : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement et méconnaît, par ricochet, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de transfert. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant jordanien né le 28 novembre 1990, a demandé la protection internationale en Croatie le 24 janvier 2023 et en Autriche le 1er février suivant, avant d'entrer irrégulièrement en France, où il a formulé une demande similaire le 15 mai 2023 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 17 mai 2023, la Croatie a expressément fait connaître son accord le 31 mai suivant. Par l'arrêté contesté du 5 septembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités croates. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 12 septembre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, il est constant qu'avant que soit prise la décision de transfert contestée, le requérant s'est vu remettre les brochures réglementaires, définies à l'annexe X du règlement n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui comportent les informations utiles prévues à l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie offerte par ces dispositions. 4. En deuxième lieu, il ressort du résumé de son entretien individuel, qu'assisté par un interprète en langue arabe intervenant par téléphone, l'intéressé a été en mesure de communiquer à l'administration l'ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale et administrative, ainsi qu'à son parcours migratoire, permettant aux services préfectoraux de déterminer l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Au surplus, il n'apparaît pas qu'à cette occasion, il aurait fait état d'une difficulté quelconque de communication entre lui et l'interprète. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert contestée aurait été prise à l'issue d'un entretien ne respectant pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à invoquer, pour le reste, des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03613_20231218
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