CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03619_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : 1°) d'ordonner une expertise médicale avant-dire-droit ; 2°) de condamner la commune de Pontgibaud à lui verser une provision de 5 000 euros ; 3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Pontgibaud à lui verser des dommages et intérêts dont le montant sera précisé au vu du rapport de l'expert judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pontgibaud une somme de 2 500 euros au profit de Me Dauguen en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1900122 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY01861 du 27 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a condamné la commune de Pontgibaud à verser à M. B une somme de 3 000 euros, tous intérêts échus, au titre des troubles dans les conditions d'existence, a mis à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B demande à la cour d'annuler cet arrêt n° 21LY01861 du 27 septembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon.
Vu l'arrêt attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ()"
2. D'autre part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision est rendue en dernier ressort, la notification mentionne, s'il y a lieu, que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'arrêt attaqué précise que le pourvoi en cassation doit, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. La requête de M. B, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 novembre 2023, n'a pas été présentée par l'un des mandataires susmentionnés. Il y a lieu, en conséquence, non de la transmettre au Conseil d'Etat mais de la rejeter en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03619_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel