CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03631_20240219
- Date
- 19 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un récépissé de titre de séjour à M. C ; d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trente jours ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2302190 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un récépissé de titre de séjour à M. C et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, sous le n° 23LY03631, M. C et Mme D, représentés par Me Lantheaume, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions préfectorales du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme D a intérêt à demander l'annulation des décisions litigieuses ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise à la suite d'un défaut d'examen de la situation de M. C ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été prise en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1996 à Kairouan (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations le 30 mars 2020. Le 13 mai 2022, a été enregistrée à la mairie de Belleville-en-Beaujolais (Rhône) une déclaration conjointe du pacte civil de solidarité (PACS) qu'il a conclu avec Mme B D, ressortissante française née le 13 août 1974 à Crépy-en-Valois (Oise). Le 2 novembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ce PACS. Par décisions du 22 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 7 novembre 2023 dont M. C et Mme D relèvent appel, le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé le refus implicite de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant notamment à l'annulation des décisions préfectorales du 22 juin 2023. 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et qui permet à M. C de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite, est suffisamment motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, alors notamment que l'arrêté préfectoral litigieux mentionne le PACS conclu entre M. C et Mme D, ainsi que la date déclarée de son entrée sur le territoire français, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation familiale de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 6. M. C se prévaut de sa communauté de vie avec Mme D, avec laquelle il indique avoir noué depuis la fin de l'année 2018 une relation alors qu'elle séjournait en Tunisie dans l'hôtel où il était alors animateur, des bonnes relations entretenues avec les deux filles, âgées de 19 ans et 16 ans, de sa partenaire, ainsi qu'avec d'autres membres de la famille de cette dernière, et du projet des intéressés de créer ensemble une activité commerciale . Toutefois, alors notamment que M. C a vécu de manière ininterrompue en Tunisie jusqu'à son entrée sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, et qu'il ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, pour les motifs clairement exposés au point 10 du jugement attaqué qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Il en est de même, eu égard aux éléments de la vie privée et familiale évoqués aux points 1 et 6, de ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, même en tenant compte de ses effets propres. 9. En sixième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C et Mme D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 19 février 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6919 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03631_20240219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORCA_23LY03631_20240219
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