CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03694_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A E et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 11 septembre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2302211-2302212 du 10 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23LY03694, Mme E et M. C, représentés par Me Shveda, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2023 ; 2°) de leur permettre de demander l'asile en France selon la procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les décisions de transfert aux autorités suédoises : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation personnelle ; - ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sans qu'ils bénéficient d'une information complète, en violation notamment des dispositions de l'article 26 de ce règlement ; - méconnaissent les dispositions du quatrième alinéa du préambule " de la Constitution " et celles des articles 9, 15 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile ; - sont ainsi entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les exposent au risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, en violation des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. II - Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 23LY03707, Mme E et M. C, représentés par Me Shveda, formulent des conclusions identiques à la requête n° 23LY03694 et assorties des mêmes moyens. Mme E et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Les requêtes n° 23LY03694 et n° 23LY03707 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'un examen conjoint. Dès lors, il y a lieu de les juger par une même ordonnance. 3. Mme E et M. C, son compagnon, ressortissants éthiopiens nés respectivement le 17 septembre 1994 et le 1er août 1982, ont vécu onze ans en Suède, où sont nés leurs trois enfants, avant d'entrer irrégulièrement sur le territoire français avec ces derniers le 4 juillet 2023, selon leurs déclarations. Le 7 juillet 2023, ils ont présenté des demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 25 juillet suivant, la Suède, qui a rejeté leurs demandes d'asile formulées en 2017, a expressément fait connaître son accord le 31 juillet 2023, sur le fondement de l'article 18, 1 (d) du " règlement Dublin ". Par les arrêtés contestés du 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de les transférer aux autorités suédoises. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leurs demandes par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 10 octobre 2023, dont ils font appel. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que l'administration a produit l'arrêté du 29 août 2023 par lequel, en application de son article 8, Mme B a reçu délégation de signature du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les " mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin ". Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que cette directrice était effectivement absente ou empêchée à la date où les arrêtés contestés ont été signés, aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à créer un doute sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de transfert auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application. En l'espèce, les décisions contestées mentionnent ce règlement et indiquent que la consultation de la base Eurodac a fait apparaître que les requérants, ressortissants d'un pays tiers, ont formulé des demandes d'asile en Suède et que cette dernière, saisie par la France sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013, a accepté de les reprendre en charge, de même que leurs enfants. Par suite, ces décisions doivent être regardées comme suffisamment motivées en droit comme en fait. 6. En troisième lieu, il ressort du dossier que Mme E et M. C ont pris connaissance des résumés, qu'ils ont signés, de leurs entretiens individuels respectifs, au cours desquels ils étaient assisté d'un interprète en lanque amharique, et qu'ils ont certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements communautaires leur avait bien été remise, ce qui ressort également de l'apposition de leurs signatures sur la page de couverture des deux brochures réglementaires. Ils n'établissent pas avoir demandé, en vain, la remise d'une copie de ces résumés, ni avoir été empêchés de formuler d'autres observations utiles à la détermination de l'État responsable de l'examen de leurs demandes d'asile. Enfin, s'ils soutiennent qu'ils n'ont pas été informés du délai dans lequel ces mesures de transfert pouvaient être exécutées, cette affirmation est contredite par les arrêtés en litige, dont le dispositif mentionne que le transfert " doit avoir lieu dans les six mois suivant l'accord des autorités suédoises ". Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que de son article 26, dont la violation ne peut, au demeurant, être utilement invoqué, en ce qu'il est relatif à la notification, nécessairement postérieure aux décisions contestées. 7. En quatrième lieu, à supposer que Mme E et M. C aient entendu se prévaloir de la Constitution du 27 octobre 1946, et en particulier du quatrième alinéa de son préambule, aux termes duquel " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ", il ne ressort pas du dossier que les intéressés auraient mené une action en faveur de la liberté en France. Ils ne justifient pas non plus qu'un membre de leur famille, au sens de l'article 2 du règlement du 26 juin 2013, déjà admis à résider sur le territoire français en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, aurait préalablement exprimé par écrit, avec eux-mêmes, le souhait que leurs demandes d'asile soient examinées en France. Ils n'établissent pas davantage avoir à leur charge ou être à la charge d'un proche parent résidant régulièrement en France, en raison d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie comme d'un handicap grave ou de la vieillesse. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises en violation des dispositions du quatrième alinéa du préambule de la constitution de 1946, ainsi que des articles 9 et 16 du règlement du 26 juin 2013. 8. En cinquième lieu, il ressort du dossier que, selon leurs déclarations, les requérants ont vécu pendant plus de onze ans en Suède, où leurs trois enfants sont nés et ont toujours vécu, et qu'ils y ont sollicité l'asile. Rien ne permet de considérer qu'ils seraient actuellement et personnellement exposés dans ce pays à des traitements prohibés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La possibilité que les autorités suédoises puissent les renvoyer dans leur pays d'origine, à l'issue du nouvel examen de leurs demandes et de la situation actuelle en Ethiopie faisant apparaître qu'ils ne relèvent pas du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire et qu'ils ne sont pas exposés à un risque sérieux d'y subir des traitements inhumains ou dégradants, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'une illégalité. 9. En dernier lieu, les requêtes de Mme E et M. C se bornent à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme E et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,-23LY03707
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CAA6922 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03694_20240122
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