CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03697_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2303099 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Njimbam, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l'Ain en date du 9 mars 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français " sous astreinte de 150 euros de retard " ; 3°) subsidiairement, de " réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros de retard " ; 4°) de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait du défaut de motivation du refus de titre de séjour ; - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée Mme C a été constatée par une décision du 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 13 novembre 1983, est entrée en France le 6 février 2022, munie d'un visa de long séjour obtenu à la suite de son mariage avec M. A, ressortissant français, célébré le 19 juin 2021. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que le refus de renouveler son titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. Toutefois, il ressort des éléments du dossier que son fils, né en 2010, a vécu au Cameroun jusque dans le courant du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023, où il a été scolarisé à Oyonnax en classe de cinquième. La décision en litige n'a pas pour effet de séparer cet enfant de sa mère ni de le priver de la possibilité de poursuivre une scolarité normale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette décision de refus méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. En second lieu, la requête de Mme C reprend les autres moyens énoncés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile et pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03697_20241104
TA345 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03697_20241104