CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03742_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 6 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2308420 du 9 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est irrégulier, la première juge ayant omis de statuer sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'information qui lui a été délivrée par les services préfectoraux, tentant à la fois au fait que l'interprète n'aurait pas traduit intégralement les brochures réglementaires et au caractère incomplet de la brochure B ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle a été prise en violation des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la préfète du Rhône ayant écarté la faculté de déroger aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 2001, a vu ses empreintes relevées lors du franchissement irrégulier des frontières espagnoles le 10 octobre 2022. Le 7 décembre suivant, selon ses déclarations, il est entré en France, où il a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale le 20 février 2023, auprès de la préfecture de police de Paris. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 29 mars 2023, les autorités espagnoles ont ainsi expressément fait connaître leur accord le 26 avril suivant. Par les arrêtés contestés du 6 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne et, à cette fin, l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 9 octobre 2023, dont il fait appel. 3. Il ressort du point 3 du jugement que le moyen tiré de ce que la première juge aurait omis de statuer sur caractère incomplet de l'information qui lui a été délivrée par les services préfectoraux manque en fait. 4. En second lieu, la requête de M. B se borne à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03742_20240122
Données disponibles
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