CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03747_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande d'admission au séjour qu'elle a présentée le 16 février 2021 ainsi que la décision du 27 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par un jugement nos 2202065 - 2306830 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la préfète du Rhône du 27 juin 2023. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision de la préfète du Rhône du 27 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour n'a pas donné lieu à un examen sérieux ; - elle repose sur des erreurs de fait ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1946, est entrée en France le 25 mai 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 27 avril au 20 juillet 2017. Le 16 février 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par une décision du 27 juin 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint sa demande d'annulation de cette décision à la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa demande de certificat de résidence l'a rejetée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B invoque la présence en France de deux de ses enfants majeurs titulaires de cartes de résident de dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants majeurs ainsi que ses trois frères et sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans. Si elle soutient qu'elle est régulièrement prise en charge par son fils et sa fille en raison de la dégradation de son état de santé, elle n'établit ni qu'elle n'aurait plus aucun lien avec ses enfants en Algérie ni que l'assistance dont elle a besoin pour les actes de la vie quotidienne ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne alors qu'il est constant qu'elle perçoit une pension de retraite dans son pays d'origine. Il est constant qu'elle ne doit son maintien en France qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Marne le 15 octobre 2018 à la suite du rejet d'une demande d'admission au séjour au titre de son état de santé. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour en litige. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03747_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel