CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03759_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306609 du 8 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités portugaises : - est insuffisamment motivée quant à son fondement légal ; - ne permet pas de s'assurer qu'elle est entrée dans l'Union européenne grâce au visa délivré par le Portugal et qu'ainsi, les conditions d'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étaient remplies ; - méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et son exécution serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'état de santé de deux de ses enfants impliquant des hospitalisations fréquentes. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante angolaise née le 1er octobre 1988, déclare être entrée en France le 5 mai 2023 avec ses trois fils mineurs, munie d'un visa de court séjour délivré par les services consulaires portugais. Le 7 juin 2023, elle a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisi d'une requête aux fins de prise en charge le 28 juin 2023, le Portugal a expressément fait connaître son accord le 25 août 2023. Par l'arrêté contesté du 2 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer aux autorités portugaises. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par président de cette juridiction en date du 8 novembre 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 4. Mme B a demandé pour la première fois, le 7 juin 2023, l'enregistrement d'une demande de protection internationale au sein de l'Union européenne, auprès des autorités françaises. À la lecture des extraits du système VISABIO versés au dossier de première instance, il apparaît que la requérante s'est vu délivrer par le consulat du Portugal à Luanda un visa Schengen autorisant un séjour de trente jours au plus, entre le 28 mars et le 11 mai 2023, visa qui était périmé depuis moins de six mois à la date où elle a présenté une demande d'asile. Si Mme B fait valoir que ce titre pourrait ne pas être celui au moyen duquel elle est entrée dans l'Union européenne, elle ne produit aucun élément susceptible de corroborer cette allégation. En particulier, elle ne produit pas le passeport grâce auquel elle a accompli les formalités de police à l'occasion de son entrée en France, par avion, en provenance de l'Angola et il ne ressort pas du dossier que la base VISABIO aurait révélé l'existence d'un titre de séjour ou d'un visa délivré par un autre État membre, alors, au demeurant, que Mme B n'a fait état d'aucun autre document de ce type lors de son entretien individuel. Par suite, elle ne peut sérieusement soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation de dispositions de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne, pour le reste, à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 février 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA692 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23LY03759_20240202
Données disponibles
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