CAA69Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03780_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler le refus implicite par lequel le maire de la commune de Vienne a rejeté sa demande du 19 novembre 2020 tendant à ce que son dossier soit mis à jour auprès de la caisse des dépôts en vue du versement de l’allocation temporaire d’invalidité. Par un jugement n° 2106251 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 24 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Cayuela, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d’enjoindre à la commune de Vienne de lui communiquer les documents sollicités par la caisse des dépôts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2024 et 2 mai 2025, la commune de Vienne, représentée par Me Verne, conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. B... et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 24 septembre 2025 à M. B... en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Braillard, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision du 1er novembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Vienne les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Vienne. Fait à Lyon, le 12 novembre 2025. La magistrate désignée, Vanessa Rémy-Néris La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mars 2025
DTA_2106251_20250307CAA6912 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03780_20251112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORCA_23LY03780_20251112