CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03806_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 19 juin 2023 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305597 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Couderc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d'annulation de la décision de refus de séjour, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant notamment le délai d'appel d'un mois à Mme B le 15 septembre 2023 comme en atteste l'accusé de réception dûment signé par la requérante. Ce délai d'appel est donc arrivé à son terme le 16 octobre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 19 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt de la requête d'appel. Il s'ensuit que la présente requête, qui n'a été enregistrée que le 8 décembre 2023 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03806_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03806_20240902
Données disponibles
- Texte intégral