CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03830_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2305399 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 24 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée en fait ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de son droit d'être préalablement entendue ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 octobre 1985, est entrée irrégulièrement en France. Sa demande d'asile enregistrée le 14 juin 2022 a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile rendue le 11 mai 2023. Le 17 juin suivant, elle a épousé un compatriote. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. L'intéressée fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet de l'Isère a méconnu son droit à être entendue préalablement à la prise de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, issu du principe général de droit européen relatif à une bonne administration. Toutefois, Mme C, qui a introduit une demande d'asile le 22 mai 2022, n'allègue pas que le guide du demandeur d'asile, dont la remise obligatoire est prévue à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise notamment les conséquences d'un rejet de la demande d'asile sur le droit de se maintenir en France, ne lui aurait pas été remis à cette occasion. Ainsi, elle ne pouvait ignorer qu'en pareil cas, elle pouvait être contrainte de quitter le territoire national. En outre, il n'est ni allégué ni, a fortiori, établi qu'elle aurait été empêchée de communiquer aux autorités françaises, durant l'instruction de sa demande d'asile et jusqu'à la date de l'arrêté en litige, tout élément touchant à sa situation personnelle ou familiale de nature à justifier son maintien en France, en dépit du rejet de sa demande. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son droit à être préalablement entendue aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme C soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Elle fait valoir en particulier qu'elle vit en France depuis le 5 mai 2020, qu'elle y a épousé un compatriote en situation régulière bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle est bien intégrée au sein de la société française, où elle dispose d'attaches stables, anciennes et intenses. Toutefois, il ressort de l'attestation de son époux et de l'arrêté préfectoral en litige qu'elle serait entrée en France en avril 2022, à l'âge de trente-six ans, et qu'ainsi, elle ne résidait sur le sol français que depuis un an et trois mois à la date de la décision contestée. Mme C ne produit aucun élément probant de nature à établir, à cette date, la réalité des attaches alléguées, de même que celle de sa communauté de vie avec M. B, qu'elle aurait rencontré un an plus tôt et avec lequel elle n'était mariée que depuis cinq semaines. L'intéressée s'étant vu refuser le bénéfice de la protection internationale et ayant ainsi perdu, le 11 mai 2023, le droit de se maintenir provisoirement en France, le couple ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune dans ce pays. Enfin, Mme C n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale, y compris avec son époux, dans son pays d'origine, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, pour le reste, la requête de Mme C reprend les moyens énoncés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA692 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03830_20240902
TA445 mars 2026
DTA_2305399_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03830_20240902