CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03841_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 2309535 du 14 novembre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen selon la procédure normale, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon : - elle a déclaré, à tort, sa requête irrecevable, en méconnaissance des dispositions de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités croates : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des mauvais traitements auxquels il serait exposé en Croatie. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. D A, ressortissant afghan né en 2000, alias B C né en 2003, est entré irrégulièrement en France le 13 août 2023, selon ses déclarations. Le 24 août suivant, il a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 14 septembre 2023, les autorités croates, auprès desquelles il a sollicité l'asile le 4 août précédent, ont expressément fait connaître leur accord le 18 septembre 2023. Par l'arrêté contesté du 12 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Croatie. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon. Sa demande a été rejetée comme tardive par le président de la 9ème chambre, par une ordonnance du 14 novembre 2023 dont M. A fait appel. 3. Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () " et aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger peut, dès la saisine du tribunal administratif par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours fixé par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En l'espèce, il est constant que la décision de la préfète du Rhône portant transfert de M. A aux autorités croates, lui a été notifiée le 12 octobre 2023 par voie administrative et qu'elle comprenait les voies et délais de recours. M. A, ainsi informé qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour la contester, se borne à faire valoir qu'il avait formé une demande juridictionnelle le 27 octobre 2023, alors, qu'ainsi qu'il a été dit, une telle demande n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, sa demande en annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours, était irrecevable et le président de la 9ème chambre de ce tribunal a pu, à bon droit, la rejeter comme telle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03841_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel