CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03846_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B E, épouse D, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les cinq jours suivant cette notification ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302308 du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête de Mme B E, épouse D, dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, sous le n° 23LY03846, Mme E, épouse D, représentée par Me Kiganga (SCP Borie et associés) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en fait. Vu le jugement et la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 29 novembre 2023, la demande de Mme E, épouse D, tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B E, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1980 à Mezguitem (Maroc), est entrée régulièrement en France le 15 octobre 2017, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle s'est mariée le 16 février 2019 à Vichy avec M. A D, ressortissant français né le 18 novembre 1942 en Algérie, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par arrêté du 24 juin 2019, motivé par la circonstance que le mariage avait été célébré moins de six mois avant l'intervention de la décision attaquée et que l'existence d'une communauté de vie antérieure n'était pas établie, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 17 décembre 2019, confirmé en appel le 25 février 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme E, épouse D, tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. Par un arrêté du 14 décembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2023, la même autorité a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour du 21 octobre 2021, en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux, et prononcé à son encontre une seconde mesure d'éloignement. Le 13 mai 2023, Mme E épouse D a déposé une troisième demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 13 juillet 2023, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande, en l'absence d'élément nouveau permettant de justifier sa communauté de vie avec M. D, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante, à l'exception de celles relatives au refus de titre de séjour, renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Mme E, épouse D, relève appel de ce jugement uniquement en ce qu'il concerne le rejet de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de dix-huit mois. 3. La décision litigieuse rappelle la date de l'entrée en France de Mme E épouse D, son mariage, les précédents refus de séjour et les motifs les fondant, ainsi que les mesures d'éloignement auxquelles elle s'est soustraite, précise qu'il n'existe pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la mesure et que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour ". Prenant en compte les éléments prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision permet ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles ladite interdiction a été prononcée pour une durée de dix-huit mois. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit donc être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme E épouse D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 1er mars 2024 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA691 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03846_20240301
TA3115 octobre 2025
DTA_2302308_20251015Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23LY03846_20240301
Données disponibles
- Texte intégral