CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03881_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier, du 5 octobre 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2302442 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY03881 le 17 décembre 2023, M. A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées de la préfète de l'Allier en date du 5 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit également les conditions ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par décision du 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. II. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY03882 le 17 décembre 2023, M. A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2302442 rendu le 17 novembre 2023. Il soutient que : - son éloignement du territoire français à destination de la République du Congo, rendu possible par le jugement dont il sollicite le sursis à exécution, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens qu'il présente dans le cadre de sa requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées. Par décision du 10 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Le dernier alinéa de ce texte ajoute qu'ils peuvent en outre, par ordonnance, rejeter " après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 11 juillet 1965, est entré en France le 22 mai 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile du 27 juin 2022 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2023. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et en demande le sursis à exécution. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 23LY03881 : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés à bon droit en première instance. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. Sur la requête enregistrée à la cour sous le n° 23LY03882 : 5. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2302442 rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la requête n° 23LY03882 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23LY03881 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et d'injonction de la requête n° 23LY03882 de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 9 septembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY03881 - 23LY03882
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03881_20240909
TA7522 janvier 2026
DTA_2302442_20260122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORCA_23LY03881_20240909
Données disponibles
- Texte intégral