CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03889_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 octobre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306482 du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B, représenté par Me Labarthe-Azébazé, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 108 du décret du 19 décembre 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par décision du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 4 juillet 1987, déclare être entré en France le 12 octobre 2020. Le 11 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle le requérant s'est soustrait. Par un second arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l'interdiction de retour, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces autres décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B fait valoir que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B a été auditionné le 6 octobre 2023 par les services de police d'Annecy, a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur ce point. Il a notamment indiqué, s'agissant de sa vie privée et familiale, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il vit chez ses parents malades dont il s'occupe. Par ailleurs, M. B a également précisé aux services de police qu'il allait déposer une demande de titre de séjour afin d'obtenir un certificat de résidence. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B fait valoir son intégration sur le territoire français, où vivent notamment deux sœurs et ses parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 11 janvier 2021, ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire alors qu'il conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident encore un frère et une sœur. S'il se prévaut de la présence de deux sœurs sur le territoire, il ne démontre pas être en relation avec ces dernières qui vivent notamment à Nice et Aix-en-Provence. Par ailleurs, le requérant, qui fait valoir qu'il s'occupe de ses parents malades, n'établit pas, comme l'ont indiqué les premiers juges, qu'il est le seul à pouvoir le faire, alors que, de surcroît, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à son père, M. C B, une aide mensuelle de 1166 euros afin embaucher une aide à domicile. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Chevallier depuis le 5 juillet 2021, ce seul élément ne saurait caractériser une intégration professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire. Ainsi, compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, le préfet, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas davantage méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 12 novembre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6912 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23LY03889_20241112