CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03911_20240513
- Date
- 13 mai 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303390 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc - Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision de la préfète du Rhône du 17 avril ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - il en va de même de la décision fixant le pays de destination. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en mai 2021 selon ses déclarations. Après son mariage, le 24 septembre 2022 avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, le 10 mars 2023, en se prévalant de sa qualité de conjoint de français. Par une décision du 17 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M B relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 4. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. Il est constant que M. B, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement. Ainsi, la préfète du Rhône était fondée, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été dit, M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2021. Son mariage avec une ressortissante française est récent, il n'allègue pas que la communauté de vie a débuté avant le mariage et il ne justifie pas de ses conditions d'existence. S'il fait valoir que son état de santé nécessite qu'il soit maintenu sur le territoire français, il ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille mineure, ses parents et ses frères et où il a lui-même vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de faire droit à sa demande, la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'elle a, ainsi, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de délivrance d'un certificat de résidence sur sa situation personnelle n'est pas davantage fondé. 7. En troisième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03911_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY03911_20240513
Données disponibles
- Texte intégral