CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03913_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2307434 du 23 novembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 18 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'effacer son signalement dans le fichier européen de non-admission, de lui délivrer un certificat de résidence et de lever l'assignation à résidence. Il soutient que : - les arrêtés émanent d'une autorité incompétente ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; - sa situation n'a pas donné lieu à un examen sérieux ; - il a droit au séjour en France sur le fondement de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ayant sa résidence dans le département, il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1971, a été placé en retenue administrative par les services de police d'Annemasse à la suite d'un contrôle routier, le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 18 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 4. M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 17 novembre 2005, date d'expiration du visa C délivré par les autorités consulaires en Algérie dont il bénéficiait, sans être titulaire d'un titre de séjour, se trouvait dans le cas, prévu au 2° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français, ce qu'il ne conteste pas. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A invoque la durée de son séjour en France, il ne doit son maintien sur le territoire français qu'à l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il a été l'objet en 2010 après l'annulation de son mariage par un jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 20 janvier 2006 au motif qu'il avait été contracté dans la seule intention " d'obtenir la possibilité de demeurer sur le territoire français ". L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun moyen d'existence ni d'une insertion particulière dans la société française et n'invoque aucune attache familiale en France. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et sœurs et où il a, lui-même, vécu une grande partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, celle-ci a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou lorsqu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En se bornant à affirmer qu'il remplit les conditions prévues au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien selon lequel : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () " sans produire aucun élément de nature à démontrer qu'il a eu sa résidence habituelle en France pendant la période considérée, M. A, qui ne s'est d'ailleurs pas présenté en 2020 aux rendez-vous proposés par les services de la préfecture à la suite de la demande d'admission au séjour qu'il a présentée, n'établit pas qu'il relève d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour de nature à faire obstacle à son éloignement. 9. En quatrième lieu, M. A reprend, en appel, les moyens qu'il a invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 13 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6913 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03913_20240513
TA5922 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORCA_23LY03913_20240513
Données disponibles
- Texte intégral