CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03917_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 1er février 2023, par lesquels le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301705 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Moundounga, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2023 ainsi que les décisions du 1er février 2023 du préfet de Saône-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer soit un certificat de résidence algérien, soit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. L'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ", et d'après l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 22 juin 2023. Le courrier de notification de ce jugement mentionnait que le délai d'appel était d'un mois. Mme B a déposé le 13 juillet 2023, soit dans le délai d'appel ouvert à l'encontre du jugement attaqué, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Par une décision du 18 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon a admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de la représenter. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2023, date à laquelle le délai d'appel d'un mois a recommencé à courir. La requête de Mme B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 20 décembre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois Par suite, la requête de Mme B est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03917_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA