CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03942_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2307906 du 9 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A, représentée par la SELARL Lozen avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités belges : - est entachée d'erreur de droit, la préfète s'étant considérée comme en situation de compétence liée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 17 novembre 1998, également connue sous l'identité de Mariam Faye née le 17 novembre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2023, selon ses déclarations. Le 7 juin suivant, elle a sollicité l'enregistrement d'une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 23 juin 2023, la Belgique, où elle a demandé l'asile le 20 février 2017, a expressément fait connaître son accord le 28 juin 2023. Par l'arrêté contesté du 7 septembre 2023, la préfète du Rhône a décidé de la transférer aux autorités belges. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par la présidente de cette juridiction en date du 9 octobre 2023, dont elle fait appel. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformé ment au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ". 4. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que l'autorité préfectorale, qui a expressément indiqué que le cas de Mme A ne justifiait pas qu'il soit fait application de la faculté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort dans l'obligation de prendre à son encontre une décision de transfert. 5. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que, le 7 septembre 2023, date de la décision contestée, sa grossesse présentait un caractère pathologique et que la date d'accouchement prévue était le 24 décembre 2023, selon l'attestation d'une sage-femme datée du même jour. Toutefois, il apparaît que les autorités belges ont donné leur accord à sa reprise en charge sur le fondement du 1. d) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, que la naissance a eu lieu le 19 octobre 2023 et que la notification du jugement rejetant sa contestation a fait courir à nouveau le délai de six mois prévu par les dispositions précitées. Ainsi, à la date de la décision préfectorale, sa grossesse ne pouvait faire obstacle de façon certaine à l'exécution d'un transfert dans les délais réglementaires. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant la faculté prévue à l'article 17 de ce règlement, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France avec M. D C, son concubin de nationalité malienne, qui a reconnu son enfant. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de cette décision, l'intéressée ne séjournait que depuis cinq mois sur le territoire français, où elle a déclaré ne pas avoir d'attaches personnelles ou familiales. Au cours de son entretien individuel, elle n'a pas mentionné l'existence d'un compagnon et s'est encore déclarée célibataire et non pas en concubinage, dans sa demande d'aide juridictionnelle. Elle ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à établir la réalité et l'ancienneté de sa prétendue communauté de vie avec M. C, qui résidait à Avignon à la date de la décision de transfert, selon le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, titre initialement délivré dans cette même ville en mars 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de la transférer vers la Belgique, la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23LY03942_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel