CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03943_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 août 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2306109 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Morlat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 18 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation concernant les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 16, 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme. ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. M. A, ressortissant angolais né le 15 mars 1988, serait entré en France le 18 janvier 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2023. Par arrêté du 18 août 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant lui, a suffisamment répondu, aux points 3 et 4 du jugement, aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Angola le 15 mars 1988 et de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France, au plus tôt le 18 janvier 2022, soit moins de deux ans avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve nécessairement de fortes attaches en Angola où il a vécu la majeure partie de son existence. En outre, il ressort des pieces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français. Enfin, s'il a produit devant la cour une attestation d'une compatriote en situation régulière évoquant une relation, elle date du 25 décembre 2024 et indique qu'il n'y a en réalité pas de vie commune à cette date et que la relation est encore très récente et limitée. Ainsi, compte tenu en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, l'appelant ne saurait en tout état de cause invoquer utilement la méconnaissance de l'article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne fait pas partie des conventions internationales ratifiées par la France. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. M. A soutient qu'il encourrait " des risques de violences " en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne fournit aucune indication ni le moindre élément, alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03943_20250630
TA3512 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_23LY03943_20250630