CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03946_20241007
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 13 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201691 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Faure Cromarias, demande à la cour : 1°) d'ordonner toute mesure d'instruction, en application des articles R. 621-1 à R. 626-4 du code de justice administrative, aux fins de déterminer si les facsimilés de signatures ont été apposés personnellement et, dans le cas contraire, les raisons l'expliquant ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 septembre 2023 ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, qu'il soit prescrit au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à son profit, et la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre du séjour pour avis ; - elle a été prise suite à un avis irrégulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante monténégrine née le 20 septembre 1994, est entrée en France le 10 décembre 2017, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2019. Le 13 septembre 2021, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 2 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme A se borne à reprendre dans sa requête la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Si elle se prévaut de nouveaux éléments relatifs à sa séparation avec son compagnon, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de Mme A en ce qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 7 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA697 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03946_20241007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
ORCA_23LY03946_20241007
Données disponibles
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