CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03960_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission au séjour du 22 juin 2021 ainsi que la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2205816 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Selon ses déclarations, M. A D, ressortissant russe d'origine tchéchène né en 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 octobre 2015 accompagné de son épouse, de même nationalité, et de ses deux enfants, C né en 2011 et B né 2013. La demande de protection internationale qu'il a présentée et celle de son épouse ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 1er décembre 2016. Le 18 juillet 2017, M. D et son épouse ont, l'un et l'autre, présenté une demande d'admission au séjour en faisant valoir l'état de santé de l'enfant C. Par deux arrêtés du 25 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 janvier 2021, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français. L'intéressé a de nouveau sollicité, le 22 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Sa demande a été rejetée par une décision de la préfète du Rhône du 12 septembre 2023 intervenue après l'expiration du délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. D relève appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir estimé que ses conclusions dirigées contre le refus implicite d'admission au séjour devaient être regardées comme dirigées contre la décision de refus prise en cours d'instance, a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, a écarté ce moyen en motivant suffisamment le jugement sur ce point. Il en résulte que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. En premier lieu, aux termes l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () . / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Il ressort de l'avis émis le 29 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant examiné la situation du jeune C, dont la préfète du Rhône s'est appropriée le sens, que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant est atteint d'une surdité bilatérale profonde ayant conduit à la pose d'implants cochléaires, d'une forte myopie et de troubles du comportement et qu'il bénéficie à ce titre d'un suivi pluridisciplinaire et d'une scolarité depuis septembre 2019 dans un établissement spécialisé où il utilise la langue des signes française. Toutefois, les pièces médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon laquelle son fils peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié aux handicaps dont il est atteint. Par suite, en refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, la préfète du Rhône n'a pas méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D invoque la durée de son séjour en France, la naissance en France du troisième enfant du couple en 2020 et l'état de santé du jeune C. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'enfant peut bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à son état de santé dans son pays d'origine et rien ne s'oppose à ce que le jeune B poursuive sa scolarité en Russie. Son épouse est sous le coup d'une décision préfectorale de refus d'admission au séjour prise le même jour et le couple ne doit son maintien en France, depuis le refus de protection internationale de 2016, qu'à l'inexécution de mesures d'éloignement notifiées en 2019 dont la légalité a été confirmée par le juge administratif. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé avec sa famille par des associations à caractère social depuis son arrivée en France. S'il a créé une entreprise en octobre 2020 et obtenu un premier chantier au premier trimestre 2021, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une intégration sociale et une insertion particulière. Il est constant enfin que M. D n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Russie où résident ses deux parents ainsi que trois frères et sœurs, où il a, lui-même, vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. D, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les autres moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6914 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03960_20240514
TA3310 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORCA_23LY03960_20240514
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