CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 30 juin 2025
- ECLI
- ORCA_23LY03977_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er novembre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2307046 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B, représenté par la SELARL Alban Costa agissant par Me Costa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 novembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er novembre 2023, l'obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. M. B, ressortissant gambien né le 16 mars 1995, est entré en France irrégulièrement au cours de l'année 2021, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 9 novembre 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2022. Il a fait l'objet le 4 juillet 2022 d'une première mesure d'éloignement. Par arrêté du 1er novembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Gambie le 16 mars 1995 et qu'il est de nationalité gambienne. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et s'y est maintenu après le rejet de sa demande d'asile et sans déférer à la première obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 4 juillet 2022. Il avait plus de 25 ans à la date de sa première entrée en France et il y demeure depuis moins de 3 ans à la date de la décision. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec une ressortissante française, il ne l'a été que le 10 mars 2023, alors que M. B était sous le coup d'une mesure d'éloignement et les intéressés ne pouvaient pas ignorer, à cette date, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. B. De plus, il ne date que de moins de 8 mois à la date de la décision et la relation en cause apparait ainsi particulièrement récente. Si M. B fait valoir ses efforts d'apprentissage de la langue française, il ressort des pièces mêmes qu'il produit qu'il ne la maitrise pas. Sa participation très récente à des activités associatives ne caractérise pas une insertion ancrée dans la durée. Il ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Gambie. Enfin, il ressort des pièces produites en défense en première instance que les décisions en litige ont été édictées après que M. B a été interpelé le 1er novembre 2023 pour tentative de vol avec violence. Si M. B produit en appel un jugement correctionnel du 3 octobre 2024 qui le relaxe au bénéfice du doute, en relevant au demeurant que M. B ne parle pas couramment le français et a dû bénéficier de l'assistance d'un interprète, M. B a reconnu durant son audition par les services de police le 1er novembre 2023 son état d'ivresse sur la voie publique au moment des faits et la seule circonstance que le juge pénal n'ait pas estimé la tentative de vol suffisamment établie ne permet pas de caractériser une particulière insertion sur le territoire français. La circonstance que M. B avait l'intention de déposer une demande de titre de séjour est par ailleurs sans portée utile sur la possibilité pour le préfet d'édicter une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne relève pas d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision du préfet de l'Isère ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : 5. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé sur la situation personnelle de M. B, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant comme pays de renvoi son pays d'origine, où il est né et a vécu l'essentiel de son existence. Cette décision ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B se réfère de manière purement allusive à sa demande d'asile, rejetée par la Cour nationale de droit d'asile le 1er avril 2022, sans fournir d'explications circonstanciées ni le moindre élément probant. Il n'établit pas ainsi qu'en désignant son pays d'origine comme pays de renvoi, le préfet d'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Le préfet de l'Isère a refusé à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Compte tenu des éléments qui ont été exposés au point 4 et en l'absence d'autres arguments, le préfet de l'Isère n'a pas, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B pour une durée limitée à un an, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, commis d'erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne s'opposait à l'édiction de cette décision. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 juin 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03977_20250630
TA349 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORCA_23LY03977_20250630