CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 2 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03978_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2306989 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités belges : - est insuffisamment motivée en droit ; - est illégale, dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions d'applications de l'article 18 sont réunies ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement ; - son exécution méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1999, a formulé des demandes de protection internationale auprès des autorités belges les 9 avril 2019 et 16 novembre 2021, en France le 13 juillet 2022 et de nouveau en Belgique le 9 décembre 2022, où elle avait été transférée le veille. Elle déclare être revenue irrégulièrement en France le 1er mai 2023. Le 19 juillet 2023, elle a présenté une nouvelle demande d'asile, auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 8 août 2023, l'administration belge a expressément fait connaître son accord le 17 août 2023 sur le fondement du 1 d) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par l'arrêté contesté du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer Mme A vers la Belgique. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 4 décembre 2023, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision de transfert contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Toutefois, à la date de cette décision, elle ne séjournait que depuis cinq mois sur le territoire français, où elle ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale caractérisée par une ancienneté, une intensité et une stablilité particulières, alors en particulier que son enfant né en 2016 réside en Guinée. Elle n'établit pas non plus qu'elle bénéficierait d'une intégration significative au sein de la société française, de nature à faire obstacle à son transfert vers la Belgique. Il ressort également des pièces produites que Mme A, à trois reprises, et en dernier lieu, le 9 décembre 2022, a sollicité des autorités belges l'octroi du statut de réfugiée, démontrant ainsi sa volonté de s'installer durablement dans leur pays. Elle fait état, à présent, de son concubinage avec un compatriote vivant en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité de salarié et verse au dossier une attestation de ce dernier, selon laquelle ils vivent ensemble depuis le retour de l'intéressée en France " soit le 1er janvier 2023 ". Cette déclaration, dépourvue de valeur probante, contredit ainsi les déclarations de l'intéressée quant à la durée de leur communauté de vie alléguée, laquelle, à supposer même que sa réalité soit établie, ne pouvait être que très récente à la date de la décision en litige. Ainsi, Mme A ne justifie pas qu'elle dispose en France d'une vie privée et familiale ancrée dans la durée, à laquelle la décision de transfert porterait une atteinte excessive, au regard des buts d'intérêt général dans lesquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". 5. Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'aucun État membre responsable ne pouvait être désigné en l'espèce sur la base des critères prévus dans le règlement précité du 26 juin 2013, la responsabilité de la Belgique résultant des dispositions de l'article 18 de ce règlement, dès lors que la demande d'asile de l'intéressée n'était pas la première demande formulée sur le territoire des États où ce règlement est applicable. 6. En dernier lieu, la requête de Mme A se borne, pour le reste, à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 avril 2024. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORCA_23LY03978_20240402
Données disponibles
- Texte intégral