CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23LY03995_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2305981 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, sous le n° 23LY03995, M. D, représenté par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D, ressortissant tunisien né le 20 août 1994 à Menzel Kamed (Tunisie), est entré en France le 8 février 2021, quelques mois après son mariage célébré en Tunisie avec une ressortissante française, Mme A B. Il a bénéficié à compter du 11 février 2021, d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. En raison d'une rupture de la vie commune, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement du 1er décembre 2023 dont M. D relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation régulière à cette fin, ainsi qu'il est précisé au point 2 du jugement attaqué par des motifs qu'il convient d'adopter. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". L'article L. 432-1 du même code prévoit ainsi que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il est constant que M. D a été condamné le 23 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'entrer en relation avec son ex-épouse, Mme B, pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant invoque le caractère isolé de ces faits, intervenus dans un contexte de séparation difficile, ils sont, par leur nature même, d'une particulière gravité, et ont été commis quelques mois après son mariage et son arrivée sur le territoire français. En outre, le préfet a produit devant les premiers juges des documents émanant de l'ex-épouse de M. D, notamment les certificats de constatations de blessure établis les 15 mai et 3 octobre 2021, faisant état des violences physiques et psychologiques que celui-ci lui a fait endurer depuis son arrivée en France. Ainsi, et alors même que M. D se prévaut de l'exercice de l'activité de manutentionnaire au sein d'une entreprise du secteur du BTP, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Loire a considéré que le comportement du requérant était constitutif d'une menace pour l'ordre public et a pu, en conséquence, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité, et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 1er mars 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA691 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03995_20240301
TA3128 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_23LY03995_20240301
Données disponibles
- Texte intégral