CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23LY04006_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure L'office public de l'habitat Grand Dijon Habitat a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 56 672 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts. Par jugement no 2002159 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Grand Dijon Habitat, représenté par Me Corneloup (ADAES Avocats), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Dekra Industrial à lui verser la somme de 56 672 euros, majorée des intérêts de retard, eux-mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la société Dekra Industrial la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 24 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, de condamner la société Chaudonneret et Danon, la société Bureau d'études dijonnais et la société Allouis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de Grand Dijon Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, Grand Dijon Habitat indique se désister de l'instance et conclut au rejet des conclusions présentées par la société Dekra Industrial sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire enregistré le 3 juin 2024, l'office public de l'habitat Grand Dijon Habitat indique se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Dekra Industrial sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23LY04006 de l'office public de l'habitat Grand Dijon Habitat. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Dekra Industrial sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office public de l'habitat Grand Dijon Habitat, à la société Dekra Industrial, à la société Chaudonneret et Danon, à la société Bureau d'études dijonnais et à la société Allouis. Fait à Lyon, le 11 juillet 2024. La magistrate désignée, S. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORCA_23LY04006_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel