CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00002_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206315 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Garcia Chapel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur sa situation personnelle ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Comme rappelé par le tribunal, Mme B D, de nationalité algérienne, née le 13 septembre 1974, est entrée en France le 15 juin 2015 muni d'un visa C délivré le 10 mai 2015 par le Consulat de France à Oran. Le 6 juin 2016, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant malade " et obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 25 août 2016 au 24 février 2017, puis du 22 septembre 2017 au 18 septembre 2018. Le 7 août 2018, sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire a été rejetée par un arrêté du 20 février 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 2 octobre 2020, elle s'est mariée avec M. A C, ressortissant français. A ce titre, elle a obtenu un titre de séjour valable du 14 janvier 2021 au 13 janvier 2022 en qualité de " conjoint de français " sur le fondement des stipulations du 2) de l'accord franco-algérien. Le 18 décembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. Mme C relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement : 4. Contrairement à ce qui est allégué, le tribunal a examiné la situation personnelle de l'intéressée aux points 6 et 8 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté. 5. Par ailleurs et hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 6. Les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne doivent être écartés par adoption des motifs appropriés des premiers juges, le requérant n'apportant pas de pièces nouvelles de nature à remettre en cause leur bien-fondé. En tout état de cause et pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00002_20230607
Données disponibles
- Texte intégral