CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00008_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2208343 du 30 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C, représenté par Me Bachtli, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. M. C, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 4. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de trente jours qui lui était applicable. 5. M. C soutient que le pli de notification de l'arrêté en litige adressé au domicile de M. B A, chez qui il était hébergé, a été retourné à la préfecture avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", par suite d'une erreur des services postaux. Il en conclut que l'arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié et que le délai de recours n'a pu ainsi commencer à courir. Toutefois, invité par une mesure d'instruction à produire un justificatif de domicile de M. A, M. C a adressé à la Cour une facture de téléphonie mobile établie à son nom et portant l'adresse de M. A en date de décembre 2021, une attestation d'hébergement établie par M. A le 21 octobre 2021, une attestation d'EDF concernant M. A mais datée également du 21 octobre 2021 et, enfin, un contrat de réexpédition de son courrier valable du 17 novembre 2021 au 31 mai 2022 à une nouvelle adresse sans mention de l'adresse antérieure. Aucun de ces documents n'est propre à établir que M. A était effectivement domicilié, à la date de notification de l'arrêté, soit en avril 2022, à l'adresse indiquée par le requérant comme étant celle de la personne chez laquelle il était hébergé et où les services postaux avaient mission de chercher le joindre. 6. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Marseille, le 6 juin 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00008_20230606
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