CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00012_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2205663 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00012, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après laquelle elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au seul visa de l'article L. 761-1 précité dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas octroyée.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
II. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le numéro 22MA00013, M. B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au seul visa de l'article L. 761-1 précité dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas octroyée.
Il soutient que :
- il fait état de moyen sérieux d'annulation, en l'état de l'instruction ;
- l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. M. B, de nationalité marocaine, demande, d'une part, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2022 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la requête à fin d'annulation :
3. En premier lieu, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal aux point 3 et 4 du jugement, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et mentionne les faits pertinents relatifs à la situation de M. B, en particulier les éléments relatifs à sa situation professionnelle. Ainsi, et alors qu'au demeurant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise au regard de l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 6 et 8 de son jugement, le seul élément nouveau invoqué en appel par le requérant tenant à la présence de son père en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, invoquée sans autre précision, n'étant pas de nature, à elle seule, à modifier l'appréciation ainsi portée par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 8 novembre 2022. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
7. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2022 de la requête n° 23MA00013 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00013 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 23MA00012 de M. B est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cauchon-Riondet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 août 2023
Nos 23MA00012, 23MA00013Avocats intervenants
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00012_20230821
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00012_20230821
Données disponibles
- Texte intégral