CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00024_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Par un jugement n° 2203411 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2203411 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la nature du titre de séjour demandé ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'usage de son pouvoir général de régularisation. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C épouse A relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme C épouse A n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas présenté sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait mépris sur la nature du titre de séjour demandé ou qu'il n'aurait pas apprécié l'ensemble des circonstances dont la requérante se serait prévalue à l'appui de sa demande. 4. En second lieu, Mme C épouse A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'usage de son pouvoir général de régularisation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par la requérante. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par l'intéressée, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau antérieur à l'arrêté contesté, à la date duquel sa légalité doit être appréciée, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. N°23MA00024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00024_20230621
Données disponibles
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