CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00027_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2208239 du 13 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a, après avoir admis M. B à l'aide juridictionnelle provisoire, rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2208239 du 13 octobre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il disposait d'un droit au séjour en application de l'article L. 233-1 du même code ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de circulation en application de l'article L. 251-4 dudit code. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 9 décembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant italien, a fait l'objet d'un arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont il est constant qu'il est célibataire et sans enfants, est entré sur le territoire français en novembre 2019 selon ses déclarations, à l'âge de dix-neuf ans. Il a été condamné le 13 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à trois mois de prison pour des faits de vol commis en récidive, puis le 18 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille à trois mois de prison pour des faits de vol en réunion, ainsi que le 23 février 2022, à quatre mois de prison pour des faits de vol commis en récidive. Si M. B fait valoir qu'il a suivi une formation du 19 avril au 16 août 2022, a fait l'objet d'un suivi socio-professionnel et dispose d'un emploi, occupé postérieurement à l'arrêté attaqué, il ne justifie d'aucune insertion économique et professionnelle particulière ni d'aucune intégration, sociale et culturelle en France. Compte-tenu de l'ensemble de ces motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, permettant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est bien fondée en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne peut utilement soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle obligation sur le fondement du 1° du même article, compte tenu d'un droit au séjour qu'il aurait détenu au titre de l'article L. 233-1 dudit code. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 7. Ainsi qu'il a dit précédemment, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il pouvait ainsi assortir cette décision d'une interdiction de circulation en application de l'article L. 251-4 du même code, sans que M. B puisse utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit et une " erreur manifeste d'appréciation " en ne justifiant pas que son séjour en France était constitutif d'un abus de droit, la décision contestée n'étant pas fondée sur le 3° de l'article L. 251-1 dudit code. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paccard. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 mars 2023
DTA_2208239_20230320CAA1311 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00027_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23MA00027_20230511
Données disponibles
- Texte intégral