CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00028_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er février 2021 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, Par un jugement n° 2101707 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - l'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article L.435-1 du même code a également été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité philippine, née en 1963, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 1er février 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend son moyen sur le défaut de saisine de la commission du titre de séjour en soutenant, comme en première instance, qu'elle réside en France de manière continue depuis dix ans. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs du tribunal. En effet, s'agissant en particulier de l'année 2012, les pièces produites constituées d'un avis d'impôt nul, de deux promesses d'embauche, d'une attestation d'un conseiller départemental indiquant suivre ses démarches de régularisation, d'un relevé annuel du LCL avec la mention " néant ", de deux lettres du 3 janvier 2012 de la banque populaire l'informant du rejet de chèques et d'un signalement d'un impayé, et d'une attestation se bornant à certifier l'héberger depuis 2006, datée du 20 janvier 2012 sont peu nombreuses et insuffisamment diversifiées pour apporter la preuve de sa résidence habituelle en France. Il en va de même pour les années 2013, 2015 et 2016 où les documents versés, de nature semblable, ne peuvent davantage suffire. Dans ces conditions et ainsi que jugé par le tribunal, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne et des articles L.423-23 et L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être également écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, la requérante n'apportant pas en cause d'appel distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la présence d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ne saurait être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00028_20230607
Données disponibles
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