CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00029_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 2207108 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Carrascosa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie résider régulièrement en France depuis 2010 ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est inséré socio-professionnellement en France et n'a pas troublé l'ordre public ; - le refus de séjour est entaché d'incompétence de son auteur et d'un vice de forme car l'arrêté ne précise pas s'il a été pris en vertu d'une délégation de pouvoir ou de signature ; - il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 6 alinéas 1 et 5 ainsi que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 24 février 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 4 août 2021 M. A B, ressortissant algérien, sur le fondement de sa vie privée et familiale et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A B tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation du refus de séjour, de la méconnaissance des articles 6 alinéas 1 et 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En outre, le moyen selon lequel l'arrêté attaqué ne précise pas s'il a été pris en vertu d'une délégation de pouvoir ou de signature demeure sans influence sur sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carrascosa. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORCA_23MA00029_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel