CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00034_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 13 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2300014 du 6 janvier 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 23MA00034, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le n° 23MA00035, M. A, représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23MA00034 et 23MA00035 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ".
3. En première instance, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quinze jours qui lui était applicable.
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des () 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 776-18 du même code, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2, au recours formé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise en application du 4° de l'article L. 611-1 : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
5. M. A fait valoir que le délai de 15 jours, pourtant dûment mentionné sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en application du 4° de l'article L. 611-1, ne lui était pas opposable dès lors que cette mention était assortie de l'indication erronée selon laquelle " sera jointe (au recours) une copie de la décision contestée ".
6. M. A est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance en litige, les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative aux termes desquelles " les décisions attaquées sont produites par l'administration " ne sont pas applicables qu'en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention à la date de la décision attaquée mais également, comme tel est le cas dans la présente espèce et en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code, aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Toutefois, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne par erreur " sera jointe (au recours) une copie de la décision contestée ", alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, cette décision devait être produite par l'administration, ne peut être regardée comme ayant été de nature à induire le requérant en erreur sur le délai de recours qu'il lui appartenait de respecter, quand bien même il n'aurait pas alors été mesure de produire l'intégralité de l'arrêté qu'il entendait contester, circonstance dont, au demeurant, il ne justifie pas alors qu'il a dûment produit, en première instance, la copie intégrale de cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours ne lui était pas opposable.
8. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
9. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 6 janvier 2023. Par conséquent, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2023 de la requête n° 23MA00035 de M. A.
Article 2 : La requête n° 23MA00034 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA00035 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023
2, 23MA00035Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00034_20230315
Données disponibles
- Texte intégral