CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00055_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206755 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de procéder au réexamen de son droit à un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas précisé le sens de " notable " en relevant qu'il " ne démontrait pas une insertion socioprofessionnelle notable " et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié suivant les recommandations des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il a, par ailleurs, fixé en France le centre de ses intérêts personnels et peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une irrégularité, en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, en relevant que les circonstances alléguées par M. A, tenant à son expérience professionnelle dans le secteur agricole et au contrat conclu en qualité de chauffeur-livreur, ne suffisaient pas à elles seules à démontrer une insertion professionnelle " notable ", sans expliciter ce qu'aurait été une insertion notable. 3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, d'une part, l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Son article 9 prévoit que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. D'autre part, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ()". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. M. A ne conteste pas, d'une part, ne pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, ne pas être titulaire d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice. Il est, du reste, constant qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 8. La circonstance qu'il a bénéficié de contrats de travailleur saisonnier au cours des années 2018 et 2019 qui lui ont permis d'exercer en France une activité salariée d'ouvrier agricole, à la condition toutefois de retourner au Maroc à chacune de leurs échéances, et qu'il justifierait désormais d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur, ne saurait suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, en qualité de salarié. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. A supposer même que M. A ait entendu demander la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, s'il affirme, sans toutefois l'établir, que des membres de sa famille sont régulièrement présents en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents, sa conjointe et ses enfants, dont un mineur, résident toujours au Maroc. Dans ces conditions, et quand bien même M. A réside en France depuis 2017, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mezouar. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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