CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00069_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2210285 du 14 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire. Il soutient que : - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'il dispose d'une adresse ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité comorienne, doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français en tant seulement qu'un délai de départ volontaire ne lui a pas été octroyé et que cette obligation a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, l'autorité préfectorale s'est exclusivement fondée sur la circonstance qu'entré irrégulièrement sur le territoire, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, quand même bien le requérant, qui ne critique pas utilement ce motif en appel, disposerait d'une adresse fixe, ce qu'il ne démontre pas au demeurant, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (). ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 5. En se bornant à soutenir que la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant ne justifiait pas l'édiction de la mesure litigieuse, qu'il dispose d'une adresse stable en France et compte bâtir son avenir dans ce pays, alors qu'il ne fait valoir aucune attache, le requérant ne conteste pas utilement l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée, au demeurant, limitée à un an, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORCA_23MA00069_20230821
Données disponibles
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