CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00074_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 12 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200102 du 14 décembre 2022 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet et le tribunal ont dénaturé les faits de l'espèce en n'établissant pas son entrée régulière sur le territoire, la réalité et la stabilité de sa vie en France ; - le préfet et le tribunal administratif de Nice ont commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " Valls " ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Mba Nze, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas pris en compte le fait qu'elle ait suivi une scolarité continue en France depuis son arrivée sur le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire N°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dite " circulaire Valls " ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ses deux requêtes enregistrées sous les n° 23MA00074 et 23MA00104, présentées par deux avocats différents, Mme B, de nationalité gabonaise, née en 2000, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 12 octobre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la requête n° 23MA0104 : 3. En réponse à une lettre du greffe du 16 janvier 2023, Mme B a fait savoir à la cour, par courrier du 18 janvier 2023, qu'elle désignait Me Darmon comme seul avocat afin de la représenter dans la procédure n° 23MA00074. Elle doit, dès lors, être regardée comme s'étant purement et simplement désistée de sa requête n° 23MA00104 présentée en son nom par Me Mba Nze, ce dont il convient de donner acte. Sur la requête n° 23MA0074 : 4. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir de la dénaturation des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver la requérante d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 8. Mme B soutient être entrée en France le 4 juillet 2016, alors âgée de 16 ans, sous couvert d'un visa C Schengen d'une validité d'un mois et y résider de manière continue depuis. Or, Mme B ne remplit pas les conditions prévues à l'article 4 de la convention franco-gabonaise susvisée puisqu'elle n'est pas entrée sur le territoire français en étant munie d'un visa long séjour. C'est donc à bon droit que le préfet du Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiante. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Mme B soutient qu'elle vit de façon continue en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire et qu'elle est bien intégrée dans la société française. Toutefois, Mme B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas suffisamment des liens qu'elle prétend entretenir avec sa tante sur le territoire français et les pièces produites, constituées majoritairement de documents relatifs à ses études et de la première page d'un jugement de délégation d'autorité parentale, ne permettent pas d'établir qu'elle a tissé par ailleurs des liens suffisamment anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B, qui a du reste des liens forts avec son pays d'origine, où résident ses parents, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'ensemble ne saurait être accueilli. 11. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu'elle remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012, notamment du fait des preuves certaines d'intégration qu'elle apporte ce qui aurait dû conduire le préfet à exercer son pouvoir de régularisation. Toutefois, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B dans l'instance n° 23MA0104. Article 2 : La requête n° 23MA00074 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Marseille, 6 septembre 2023 2 et 23MA00104
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00074_20230906
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