CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00078_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice la requête présentée par M. B C A. M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204214 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, complétée par un mémoire du 10 mai 2023, M. A, représenté par Me Wathle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article 6-1 de la convention européenne a été méconnu ; - il n'a pas été tenu compte de son mémoire en réponse ; - il n'a pas pu exposer la totalité de sa défense lors de l'audience ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens portant sur l'absence de motivation de l'arrêté et sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne. - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement étudiée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; -les articles L. 251-1 et s, L. 251-3 et s et L. 253-1 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 8 de la convention européenne n'a pas été respecté. M. A a été amis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité roumaine, né en 1976, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A a été convoqué à l'audience de première instance et qu'il a pu présenter ses observations orales. Par suite, il ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas pu s'exprimer ni que l'article 6-1 de la convention européenne a été méconnu. 4. En deuxième lieu, il ressort aussi des termes mêmes du jugement attaqué que ses visas font mention de son mémoire produit après la clôture de l'instruction. S'il appartenait aux premiers juges, comme ils l'ont fait, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre leur décision, ils n'étaient pas, en revanche, tenus de l'analyser. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des écritures de première instance de M. A que les moyens portant sur la motivation de l'arrêté préfectoral et sur l'article 8 de la convention européenne aient été soulevés alors que ce dernier conteste, notamment dans son mémoire enregistré le 9 novembre 2022, les motifs de l'arrêté préfectoral et que la référence à l'article 8 est uniquement mentionnée dans le cadre des condamnations de la France par la cour européenne des droits de l'Homme. Au surplus, si M. A entend soutenir en réalité que les premiers juges ont omis de répondre au moyen portant sur son absence de dépendance au système social, ce moyen manque en fait, le tribunal ayant répondu sur ce grief au point 3 de leur jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 6. D'une part et en tout état de cause, contrairement à ce qui est affirmé et comme l'indique d'ailleurs à juste titre le mémoire de première instance de l'administration, l'arrêté préfectoral en litige est suffisamment motivé et révèle un examen suffisant de sa situation, 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1o Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Selon l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Il ressort du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. A a été signalé par les services de police le 14 août 2022 pour vente frauduleuse de tabac au détail et de revendeur ou d'acteur revendeur, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de détention frauduleuse de plusieurs faux de documents administratifs. Par ailleurs, M. A a déclaré aux services de police être revenu en France depuis 2020 et être en situation irrégulière et sans ressources. C'est donc à bon droit que le préfet de police s'est fondé sur l'ensemble de ces faits et de ces agissements permettant de caractériser le comportement personnel de M. A, pour estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société de nature à justifier l'édiction à son encontre, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté. Le moyen portant sur la méconnaissance des articles L. 251-1 et s, L. 251-3 et s et L. 253-1 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait davantage être accueilli en raison d'un défaut de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il aide quotidiennement sa mère malade et qu'une partie de sa famille vit en France. Mais, l'intéressé n'apporte pas la preuve de sa présence indispensable auprès de sa mère et il n'établit pas que sa sœur serait dans l'impossibilité de l'assister en cas de nécessité. En outre, M. A, qui ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas une intégration professionnelle ou sociale notable dans la société française. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Wathle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00078_20230626
TA458 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00078_20230626
Données disponibles
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