CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00109_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 décembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200381 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 29 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Ajil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les juges ont dénaturé le sens et les termes de sa demande d'admission ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - l'arrêté méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ayant seulement statué sur la demande de titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, faute d'avoir examiné l'article 4 de la convention franco-camerounaise et l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité camerounaise, née le 11 octobre 1975, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la dénaturation des pièces du dossier, moyen relevant au demeurant de la cassation, pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. Par ailleurs, si la requérante a entendu invoquer le défaut de réponse par les premiers juges au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de la demande de titre de séjour mention " salarié ", il ressort au contraire du point 6 du jugement que le tribunal s'est prononcé sur ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement : 5. En premier lieu, le moyen portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal. 6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce même code, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 14 de la convention franco-camerounaise : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. ". Aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. ". L'article 4 de la même convention stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Enfin, l'article 11 de cette même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour (). Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la convention franco-camerounaise renvoie à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. 7. En l'espèce, la requérante reproche au préfet de n'avoir pas visé dans son arrêté l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de la convention franco-camerounaise et de ne pas avoir statué sur sa demande de titre mention " salarié ". D'abord, l'absence invoquée de visas est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par ailleurs et comme rappelé par le tribunal, la demande de titre, sollicitée à titre de salarié et à titre exceptionnel, n'a été déposée qu'au seul visa des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a omis de statuer sur le fondement des dispositions de l'article L.421-1 du même code. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A remplissait les conditions exigées par l'article précité L.421-1 pour se voir délivrer un titre de séjour mention salarié. 8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal figurant aux points 8 et 9 du jugement, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 9. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années, les pièces produites par l'intéressée, pour les années 2012 et 2020, sont insuffisantes, comme jugé par le tribunal, pour démontrer une résidence habituelle depuis plus de dix ans. 10. En cinquième lieu, Mme A, célibataire et sans enfant, qui a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2016 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 24 mai 2017 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 février 2018, ne peut valablement revendiquer une présence de 10 ans en France et n'apporte pas de pièces justifiant une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, dès lors que le refus de séjour n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par la voie d'exception doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00109_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel