CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00112_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2205656 du 6 septembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Chemmam, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une demande de régularisation portant sur la production d'une copie intégrale de la décision attaquée. 3. Mme A, qui se borne à cet égard à exposer que c'est par une simple erreur que son conseil a omis de régulariser une production qu'il pensait complète, ne conteste ainsi pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge pour rejeter sa demande de première instance, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil de la requérante a dûment accusé réception par l'application Télérecours, le 18 juillet 2022 à 16h12, d'une invitation à régulariser la requête " en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué COMPLET PAGES 1 et 2 ", ces dernières mentions étant portées non seulement en majuscules mais également en caractères rouges. 4. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa du même article, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 15 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_23MA00112_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel