CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00113_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202286 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Laïfa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est atteint du VIH et bénéficie actuellement d'un traitement à vie ; il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ; le collège des médecins a émis deux avis favorables à son admission au séjour les 26 novembre 2017 et 27 février 2019 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas pleinement sa compétence. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité géorgienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour notamment sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Contrairement à ce que le requérant persiste à soutenir en appel, il ressort de ses termes mêmes que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 février 2019 n'était pas favorable à son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi que les premiers juges l'ont constaté à bon droit au point 6 du jugement attaqué, il indiquait que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en portant une appréciation contraire à celle du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration manque, en tout état de cause, en fait. 5. Le requérant ne fait valoir devant la Cour aucun nouvel élément propre à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état en Géorgie, en dépit des motifs précis et détaillés retenus par les premiers juges en réponse à ce moyen, au point 8 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter. 6. En second lieu, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la non consultation de la commission du titre de séjour, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 de son jugement, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant dès lors qu'il ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Laïfa. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 24 août 2023
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00113_20230824
TA1427 janvier 2026
DTA_2202286_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00113_20230824
Données disponibles
- Texte intégral