CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00121_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203884 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ayant droit au secret médical et s'agissant d'une demande de renouvellement, elle a suffisamment exposé sa situation en faisant valoir qu'elle est prise en charge pour une affection mammaire de longue durée ; - l'affirmation selon laquelle elle peut voyager sans risque et y être effectivement soignée ressort de l'affirmation plus que de l'analyse ; - elle n'a pas à prouver sa présence permanente sur le territoire français puisque sa situation était régulière ; - ses attaches familiales sont en France et il ne peut lui être opposée la procédure de regroupement familial dès lors qu'elle était en situation régulière en France ; - eu égard à son âge et à son état de santé, on ne saurait lui faire grief d'une absence d'insertion sociale par le travail ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Mme A épouse B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Pour l'application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, aux termes d'un avis émis le 7 décembre 2021, que si l'état de santé de Mme A épouse B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état en Algérie, pays dont elle originaire. En refusant, au nom de son droit au secret médical, de produire des éléments relatifs à son état de santé, autres qu'un certificat indiquant qu'elle est prise en charge pour une affection mammaire de longue durée, qui, au surplus, contrairement à ses allégations, ne figure pas parmi les pièces produites en première instance, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier l'éventuelle erreur d'appréciation qui aurait été ainsi commise. Elle ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance qu'elle avait déjà bénéficié d'un titre de séjour sur ce fondement, dès lors qu'il appartenait au collège des médecins puis au préfet d'apprécier les conditions prévues par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en fonction de son état de santé, à la date de sa demande de renouvellement. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A épouse B est entrée en France en mars 2018 et il est constant qu'elle n'a cherché à régulariser sa situation sur le territoire qu'en se prévalant de son état de santé. Si elle fait également valoir qu'elle est mariée depuis le 2 août 2017, le mariage ayant été célébré en Algérie, avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans avec lequel elle réside, cette circonstance ne saurait suffire à établir, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et en l'absence de toute explication sur les conditions de sa venue en France, de toute justification sur la réalité de leur vie commune et, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur son état de santé, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00121_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00121_20230824
Données disponibles
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