CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00128_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2203779 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est de ce fait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours n'est pas motivé ; ce défaut de motivation doit entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité ; - elle a méconnu son droit d'être entendu et de présenter ses observations et a été prise en violation des droits de la défense et du principe contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation du 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête d'appel de Mme A B reproduit purement et simplement sa demande devant le tribunal administratif. La requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé. Sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est ainsi pas recevable et doit être rejetée y compris et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA00128_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA