CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00130_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2201132 du 3 juin 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A pourrait être reconduit d'office et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2201132 du 3 juin 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision de refus de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet n'ayant pas examiné sa situation personnelle ; - les craintes avérées en cas de retour dans son pays d'origine et l'annulation de la décision fixant le pays de destination constituent des circonstances humanitaires et exceptionnelles ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée ; - le préfet doit préciser s'il a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et il convient de lui ordonner de procéder à l'effacement de ce signalement en cas d'annulation des mesures d'éloignement et notamment de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ouzbek, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 3 juin 2022 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire et annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne, d'une part, la faculté de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné d'office, et, d'autre part, l'application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort par ailleurs pas de cet arrêté, compte tenu de l'ensemble de ses mentions, que la situation personnelle de M. A n'aurait pas été examinée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. A est entré en France le 7 décembre 2019 selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans charge de famille, que sa demande d'asile a été rejetée ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il n'a pas de liens personnels et familiaux ni ne justifie d'une intégration sociale et professionnelle d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, et alors que la seule circonstance que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice a annulé la décision fixant le pays de destination et que M. A serait susceptible de présenter de nouveaux éléments dans le cadre d'un réexamen de sa demande d'asile ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, dès lors que la décision de refus de séjour n'est pas illégale, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence. Par ailleurs, s'il cite l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'allègue pas entrer dans l'une des catégories mentionnées par ces dispositions. 7. En quatrième lieu, l'arrêté contesté, qui accorde un délai de trente jours à M. A pour déférer à l'obligation de quitter le territoire français, ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les motifs de cet arrêté mentionnent la faculté de prononcer une telle interdiction et que son dispositif prévoit une information du requérant d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction, dès lors qu'elle n'a pas été prononcée. Les conclusions de M. A relatives à ce signalement sont par suite et en tout état de cause dépourvues d'objet. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. N°23MA00130
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CAA1321 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00130_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00130_20230621
Données disponibles
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