CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00142_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable, tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise résultant de l'absence de versement de l'indemnité de fidélisation depuis le 1er septembre 2014.
Par un jugement n° 1905933 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Gernez demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2022, rejetant la demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable formé par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 940 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par le ministre de l'intérieur ;
3°) de donner acte à Mme B qu'elle se réserve le droit d'actualiser son préjudice afin de tenir compte du temps écoulé ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis une faute en méconnaissant le principe d'égalité ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 4 900 euros au 31 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 8° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas
10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
3. Mme B demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours préalable formé par lettre du
28 mars 2019, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 940 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par le ministre de l'intérieur, à lui donner acte de son droit d'actualiser son préjudice afin de tenir compte du temps écoulé et au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Aucun litige susceptible d'appel n'est connexe à cette demande.
4. Par suite, en application des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, compte tenu du montant sollicité dans le cadre de cette action indemnitaire, le tribunal administratif de Marseille a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par Mme B. En conséquence, la requête présentée par
Mme B relève de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative
O R D O N NE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille, le 14 juin 2023.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00142_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA