CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00148_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2200629 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 28 janvier 2023, M. A, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2200629 du 17 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'erreurs d'appréciation ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il aurait pu être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches familiales et de sa situation professionnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 25 novembre 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant albanais entré en France en 2018, a fait l'objet d'un arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2019. Par un arrêté du 16 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau prononcé une obligation de quitter le territoire à son encontre, assortie d'une décision fixant le pays de destination de la mesure et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation du requérant. A la suite de ce réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 26 septembre 2021, prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 3. En premier lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments et pièces présentés par M. A, ont suffisamment répondu au point 3 du jugement attaqué au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Alpes-Maritimes. Ce jugement est ainsi suffisamment motivé au regard de l'argumentation de première instance. Par ailleurs, compte tenu de l'office du juge dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que le jugement attaqué serait entaché " d'erreurs d'appréciation " est sans incidence sur sa régularité. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Les premiers juges ont écarté l'argumentation développée à l'appui de ce moyen par le requérant au point 5 du jugement attaqué par des motifs qu'ils ont suffisamment exposés. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par l'intéressé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2018 et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière malgré l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 10 mai 2019. S'il fait valoir que sa compagne serait en situation régulière et qu'est née une enfant de cette union en novembre 2019 en France, M. A ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle au maintien de la cellule familiale en cas de retour en Albanie. Enfin, la seule circonstance que M. A produit une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail, occupe un autre emploi et subvient ainsi aux besoins de sa famille ne lui ouvre aucun droit au séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ni, en tout état de cause, qu'il aurait été fondé à être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 21 juin 2023. N°23MA00148
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00148_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00148_20230621
Données disponibles
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