CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00189_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2205282 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen, d'ailleurs révélé par une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qu'a retenu le préfet il a sollicité un titre de séjour ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation dès lors qu'il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 4 janvier 1979, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Contrairement à ce que le requérant affirme sans précision, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement pour rejeter sa demande d'annulation. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge figurant aux points 2 et 5 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5.En troisième lieu, M. A B reprend son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Mais, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis l'année 2003. Ainsi que l'a indiqué le premier juge, les pièces versées au dossier ne commencent qu'à compter de l'année 2010. Par ailleurs et s'agissant en particulier des années 2013, 2016 et 2018, les pièces produites constituées de factures, de courriers administratifs, de relevés bancaires et de quelques documents médicaux sont insuffisamment diversifiées et probantes pour démontrer une résidence habituelle. En outre, les attestations rédigées par des connaissances amicales et les récentes promesses d'embauche sont insuffisantes pour caractériser une insertion réelle et notable dans la société française. Dans ces circonstances et en dépit du fait qu'il ne trouble pas l'ordre public, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. 6. En quatrième lieu, M. A B, entré irrégulièrement en France, a déjà fait l'objet, comme l'indique le préfet dans sa défense de première instance, d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 8 avril 2013, dont le recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nice rendu le 28 juin 2013. Il ne dispose pas d'adresse stable puisqu'il est seulement hébergé chez un ami et ne justifie pas, au vu de ce qui précède, de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Le préfet n'a donc pas commis d'illégalité en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. En l'espèce et compte tenu de la situation de M. A B décrite aux points 5 et 6, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 9 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00189_20230609
Données disponibles
- Texte intégral