CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00199_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 24 octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2203046 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir où à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré du défaut d'examen ; Sur le bien-fondé du jugement : - la motivation de l'arrêté ne permet pas de démontrer que le préfet a procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ayant été introduit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité nigériane, né le 24 juin 1998, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 24 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si le requérant soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par l'autorité préfectorale, il ressort de la lecture des écritures de première instance présentées par l'intéressé que ce moyen n'a pas été soulevé. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné au point 3 du jugement, l'arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, il rappelle des éléments relatifs à la situation du requérant notamment les rejets successifs de sa demande d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant et est entré en France le 4 août 2018. Dès lors, le moyen doit être écarté. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient M. B, cette motivation, non stéréotypée, révèle un examen suffisant de sa situation. 5. En deuxième lieu, M. B se borne à reprendre l'argumentation de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant au point 6 du jugement. 6. Il en va de même s'agissant de l'erreur de fait invoqué par M. B. Une adoption des motifs doit donc être également faite, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 26 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23MA00199_20230626
Données disponibles
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